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Abus de biens sociaux et prescription

Abus de biens sociaux et prescription: Un serpent de mer sans fin

Par Jérémie NATAF

 

Issu d’un décret décret-loi du 8 août 1935, l’abus de biens sociaux se présente comme une réponse législative à l'affaire Stavisky.

Défini aux articles 241-3, pour les sociétés à responsabilité limitée, et 242-6, pour les sociétés anonymes, l’abus de biens et de pouvoirs sociaux est présenté comme l’utilisation contraire à l’intérêt de l’entreprise des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société à des fins personnelles.

 

Si les éléments constitutifs de l’infraction semblent bien définis par la loi et la jurisprudence, tel ne semble pas être le cas de la prescription (extinctive) du délit d’abus de biens sociaux, qui fait depuis des décennies l’objet d’une vive controverse judiciaire et politique, illustrés par le récent rapport de la Commission Coulon.

 

Le Principe juridique de base

 

L’abus de bien sociaux est une infraction dite instantanée et est donc par nature constitué à chaque fois qu’un dirigeant utilise à des fins personnelles les moyens de la société de manière contraire à son intérêt social ; en d’autres termes le point de départ de la prescription est fixé au jour du dernier acte d’usage des biens contraire à l’intérêt social.

 

Pour ce délit comme pour toutes les infractions dites instantanées c’est la prescription triennale de droit commun qui s’applique.

 

Le problème : Infraction occultée par son auteur

 

L’abus de biens sociaux s’accompagne le plus souvent de manœuvres visant à masquer les détournements.

 

Cette infraction bien qu’instantanée, n’était pour des raisons évidentes découverte qu’à la suite de certains évènements postérieurs à la commission de l’infraction, empêchant l’action publique de poursuivre les auteurs de l’infraction.

 

L’évolution de la jurisprudence

 

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 décembre 1967 (confirmée par la Cour de Cassation les 10 août 1981 et 27 juillet 1993), a repoussé, de manière contra legem, le point de départ de la prescription, « au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ».

 

De façon encore plus restrictive, la Cour de Cassation précisera que dès lors qu’il y a dissimulation, le point de départ est reporté, non plus au jour de la présentation et de l’approbation des comptes sociétaires erronés, mais au jour où les agissements délictuels ont pu être constatés dans des conditions permettant la mise en mouvement de l’action publique et non plus lors de l’approbation des comptes sociaux (Cass.Crim. 5 mai 1997).

 

Solution qui laisse aux juges du fond le soin d’apprécier l’existence de la dissimulation ; et qui crée par la même une insécurité juridique quant aux critères de reconnaissances de la dissimulation et aboutissant à des résultats différents selon la juridiction saisi.

 

La haute juridiction se saisira de la question en instituant le point de départ de la prescription au jour de la présentation des comptes sociaux mais en le repoussant tant que la dissimulation persiste (Cass.Crim. 14 mai 2003) ; et définira le principe plus  de trois années plus tard déclarant qu’il y a dissimulation tant que les actionnaires ne reçoivent pas d’information complète ou suffisante pour pouvoir découvrir l’infraction eux-mêmes.

 

Ces solutions ont abouti à de vives critiques de la part des avocats pénalistes voyant consacrer l’abus de biens sociaux au rang d’infraction imprescriptible (jusqu’à lors uniquement retenu en matière de crimes contre l’humanité) voyant retarder son point de départ ad vitam aussi longtemps que le délit n’était pas découvert.

 

Une partie de la doctrine éclairée s’est aussi emparée de la question voyant dans les solutions adoptées par la haute juridiction un pied de nez idéologique au principe de légalité qui consacre la prescription d’une infraction instantanée au jour de sa consommation sans que sa dissimulation intervienne pour différer le point de départ.

 

 

Les propositions d’évolution

 

On a beaucoup glosé sur les récentes propositions de Président de la République Nicolas Sarkozy déclarant vouloir pacifier la vie des affaires et libérer les chefs d’entreprise du délit pénal « pour chaque erreur commise dans la vie des affaires ».

 

Les récentes propositions de réformes menées par l’ancien Garde des Sceaux (Rachida Dati), semblent suivre la droite ligne du mouvement de dépénalisation de la vie des affaires proposée sous le gouvernement Jospin par le biais des lois NRE.

 

En outre ce projet fait échos aux propositions de l’ancien conseiller d’état Pierre Mazeaud qui avait suggéré au milieu des années 1990 de retourner vers une conception plus proche du texte en allongeant le délai de prescription à sept ans  mais en revenant à la conception stricte de l’infraction formelle dont le point de départ courrait au moment de la consommation de l’infraction.

 

Cette réforme visant à permettre à la loi de se réapproprier un texte que l’arrogance prétorienne avait revisité n’aurait aux dires de la commission Coulon pas empêché les récentes affaires d’aboutir.

 

 

 



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